Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve
Publié le :
03/05/2024
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Source : www.lemag-juridique.comSelon l’article 230-10 du Code de procédure pénale, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans l’un des traitements prévus par l’article 230-6 dudit Code, tel que le fichier des traitements des antécédents judiciaires... Lire la suite
Historique
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Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve
Publié le : 03/05/2024 03 mai mai 05 2024Droit pénal / Procédure pénaleSelon l’article 230-10 du Code de procédure pénale, les personnels spécialeme...Source : www.lemag-juridique.com
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Publié le : 05/04/2024 05 avril avr. 04 2024Droit pénal / Procédure pénaleSelon l’article 15-5 du Code pénal, « seuls les personnels spécialement et in...Source : www.lemag-juridique.com